Vous offrez une garantie prolongée à vos clients? Ces clients sont des consommateurs, c’est à dire des personnes physiques qui ne se procurent pas le bien pour les fins d’un commerce? Saviez-vous que la Loi sur la protection du consommateur (Québec) (la «Loi») vous oblige à informer verbalement et par écrit vos clients de l’existence de la garantie légale prévue par les articles 37 et 38 de la Loi et de la garantie offerte gratuitement par le fabricant du bien?

Exigences relatives à la garantie légale

En effet, le premier paragraphe de l’article 228.1 de la Loi concerne l’obligation d’informer le consommateur de la garantie minimale prévue par la Loi. Plus précisément, vous devez remettre un écrit contenant le texte suivant, en respectant les critères de forme prévus à l’article 91.10 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (le «Règlement»):

AVIS SUR LA GARANTIE LÉGALE
La Loi sur la protection du consommateur accorde une garantie sur tous les biens que vous achetez ou louez d’un commerçant.
Le bien doit pouvoir servir:

  • à l’usage auquel il est normalement destiné (article 37 de la Loi);
  • à un usage normal pendant une durée raisonnable, qui peut varier selon le prix payé, les dispositions du contrat et les conditions d’utilisation (article 38 de la Loi).

Pour plus de renseignements sur cette garantie légale, consultez le site de l’Office de la protection du consommateur au www.opc.gouv.qc.ca.

Quant à l’avis verbal, il doit contenir ce qui suit:

La loi accorde une garantie sur le bien que vous achetez ou louez: il doit pouvoir servir à son usage normal pendant une durée raisonnable.

Exigences relatives à la garantie gratuite du fabricant

Le second paragraphe de l’article 228.1 de la Loi prévoit que le commerçant doit aussi informer le consommateur de l’existence et de la durée de la garantie gratuite offerte par le fabricant du bien auquel la garantie prolongée se rapporte, ainsi que de la méthode pour prendre connaissance des modalités de cette garantie.

Conséquences du défaut d’informer le consommateur

Si le commerçant qui est une personne morale fait défaut de se conformer aux modalités de l’article 228.1 de la Loi et des dispositions du Règlement, il s’expose à une amende variant entre 2 000 $ et 100 000 $ pour la première infraction et du double en cas de récidive.

Un cas récent d’application des exigences de la Loi est l’affaire Directrice des poursuites criminelles et pénales c. Société TELUS Communications (2017 QCCQ 145). Dans cette affaire, un agent de l’Office de la protection du consommateur a simulé l’achat d’un téléphone intelligent auprès de la défenderesse. Le représentant de la défenderesse offre alors le plan de garantie prolongée du manufacturier de l’appareil et mentionne l’existence de la garantie légale. Il fait toutefois défaut de remettre l’écrit requis par la Loi et l’avis verbal n’est pas conforme aux exigences du Règlement. La défenderesse s’est donc fait imposer l’amende minimale pour une personne morale de 2 000 $.

Un fait intéressant à noter de ce cas est la discussion du tribunal sur la défense de diligence raisonnable. Pour pouvoir se prévaloir de cette défense, il ne serait pas suffisant pour un employeur d’émettre des directives concernant l’obligation de fournir les informations requises par la Loi. Un employeur devrait faire la preuve des mesures qu’il a prises pour s’assurer que les directives sont suivies.

C’est avec plaisir que nous vous assisterions dans le cadre de la mise en place d’un système vous permettant de vous conformer à ces dispositions de la Loi. De plus, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des commentaires.

Pour en savoir plus

Office de la protection du consommateur – Obligation d’information
Office de la protection du consommateur – Outils pratiques pour les commerçants