L’entrée en vigueur de la Loi canadienne anti-pourriel (la « LCAP ») le 1er juillet 2014 a fait couler beaucoup d’encre (et surtout généré plusieurs impressions de page web). Par contre, les entrées en vigueur subséquentes de certaines parties de cette loi ont été beaucoup moins médiatisées et sont ainsi moins bien connues.

Les messages électroniques commerciaux

La LCAP (dont le vrai nom est la « Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique […]») est surtout connue pour sa prohibition de l’envoi de messages électroniques commerciaux à des personnes n’ayant pas consenti à les recevoir. Les messages électroniques commerciaux comprennent, sans toutefois s’y limiter, les courriels, les messages textes (sms) et les messages privés sur les réseaux sociaux. Il est aussi à noter que certaines exceptions et exemptions peuvent s’appliquer.

En plus de devoir obtenir le consentement du destinataire avant de transmettre un message électronique commercial, ce message doit contenir certains renseignements permettant d’identifier et de communiquer avec son expéditeur et prévoir un mécanisme de désabonnement facile d’utilisation.

L’installation de programmes d’ordinateur

Depuis le 15 janvier 2015, il est aussi interdit d’installer ou de faire installer un programme d’ordinateur dans l’ordinateur d’une autre personne sans son consentement ou d’envoyer une message électronique par cet ordinateur après y avoir installé un tel programme.

Lors de l’obtention du consentement pour l’installation d’un programme, il est nécessaire d’obtenir certains renseignements prévus par le Règlement sur la protection du commerce électronique (le « RCAP ») et d’énoncer clairement la fonction et l’objet du programme qui sera installé. Si le programme a une ou plusieurs des fonctionnalités identifiées ci-dessous, il sera nécessaire de décrire les éléments ayant cette fonction, notamment en indiquant leur nature, leur objet et les conséquences qu’ils auront sur le fonctionnement de l’ordinateur. Cette description doit être portée à la connaissance du propriétaire de l’ordinateur conformément au RCAP, ailleurs que dans le contrat de licence.

Les fonctionnalités en question sont les suivantes :

  • collecter de renseignements personnels;
  • entraver le contrôle de l’ordinateur par l’utilisateur;
  • modifier les paramètres, préférences ou commandements déjà installés ou mis en mémoire dans l’ordinateur ou l’entrave à leur utilisation, à l’insu de l’utilisateur;
  • modifier des données mises en mémoire dans l’ordinateur ayant pour effet d’empêcher, d’interrompre ou d’entraver l’accès ou l’utilisation de ces données par l’utilisateur;
  • permettre la communication de l’ordinateur à un autre ordinateur ou dispositif sans autorisation de l’utilisateur;
  • installer un autre programme activé par un tiers à l’insu de l’utilisateur; et
  • toute autre fonction précisée dans les règlements pris en vertu de la LCAP.

Si le programme effectue une de ces fonctionnalités, la personne ayant installé ou fait installé le programme d’ordinateur devra de plus s’assurer de fournir une adresse où le propriétaire de l’ordinateur pourra transmettre une demande d’enlèvement ou de désactivation du programme et, dans certaines situations, aider à ses frais le propriétaire de l’ordinateur à enlever ou désactiver le programme.

Autres interdictions

En plus de ce qui précède la LCAP prévoit qu’il est interdit de modifier les données de transmission d’un message électronique afin qu’il ne soit pas livré au destinataire souhaité par l’expéditeur, ou encoure qu’il soit livré au destinataire et à d’autres adresses qui n’avaient pas été prévues par l’expéditeur.

Application de la loi

La mise en œuvre des dispositions de la LCAP sont sous la surveillance de trois organismes fédéraux : le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), le Bureau de la concurrence et le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.

Les pénalités imposées peuvent atteindre 1 million de dollars pour les personnes physiques et jusqu’à 10 millions de dollars dans le cas de personne morales. Certaines pénalités ont déjà été imposées, dont 1,1 million de dollars à Compu-Finder, 200 000 $ à Rogers Media et, plus récemment, 60 000 $ à Kellogg Canada.

Comment un conseiller juridique peut vous aider

Si vous croyez que la LCAP pourrait s’appliquer à vos activités, un conseiller juridique pourrait vous aider à vous assurer que vos pratiques respectent les exigences de la loi et vous aider dans le cadre de la rédaction de vos demandes de consentement. Une assistance peut également vous être fournie dans le cadre de l’élaboration d’un processus de gestion des consentements. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions.

Pour en savoir plus

Combattrelepourriel.gc.ca
Site du CRTC concernant la Loi canadienne anti-pourriel
Site du Bureau de la concurrence sur la Loi canadienne anti-pourriel