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Avec l’entrée en vigueur imminente de la Loi sur le cannabis (Canada) et la Loi encadrant le cannabis(Québec), voici 11 éléments que vous ne saviez peut-être pas concernant les règles relatives à la commercialisation du cannabis au Québec et qui devront être prises en considération dans le cadre des campagnes de relations publiques et de marketing.

Promotion

  1. Les règles concernant la promotion en lien avec le cannabis et les accessoires sont très strictes. Il est interdit de vendre un objet qui n’est pas du cannabis ou un accessoire servant à sa consommation si un nom, un logo ou un autre signe distinctif qui est associé au cannabis ou un accessoire figure sur cet objet.
  2. Il est interdit de distribuer du cannabis à des fins promotionnelles, d’accorder des rabais sur le prix du marché du cannabis ou de fournir tout autre incitatif.
  3. Les commandites à des fins promotionnelles sont interdites, incluant l’association d’un nom à une installation ou un événement sportif, culturel ou social.
  4. Publicité

  5. La publicité peut uniquement être diffusée dans des journaux et magazines écrits expédiés et adressés à une personne majeure ou par de l’affichage à l’intérieur des points de vente de cannabis et d’accessoires. La publicité sur internet n’est donc pas permise au Québec.
  6. La publicité indirecte est interdite, incluant toute publicité qui, par son graphisme, sa présentation ou son association à un présentoir ou un point de vente, évoque une marque de cannabis, la SQDC ou un producteur.
  7. Une personne faisant affaire au Québec ne peut faire de la publicité dans des publications étrangères qui peuvent être importées au Québec, sauf si cette publicité respecte les règles québécoises qui sont parmi les plus strictes au Canada.
  8. Emballage et étiquetage

  9. Les produits du cannabis doivent être vendus dans des emballages normalisés. Les normes concernent notamment la couleur, le fini, la texture, l’odeur et le son.
  10. Les contenants doivent satisfaire aux exigences relatives aux emballages protège-enfants et ne pas contenir plus que l’équivalent de trente (30) grammes de cannabis séché.
  11. L’étiquetage doit contenir les renseignements prescrits, incluant une mise en garde concernant la santé similaire à ce que l’on retrouve sur les produits du tabac, ainsi que le symbole normalisé du cannabis lorsque la concentration en THC atteint un certain seuil.
  12. Les noms commerciaux et les marques de commerce ne peuvent pas être affichés de manière prédominante.
  13. Registres

  14. Certains registres doivent être créés et conservés en lien avec la commercialisation du cannabis et des accessoires qui en contiennent.
  15. Veuillez noter que certaines exceptions peuvent s’appliquer et que les lois contiennent d’autres exigences que celles qui sont indiquées ci-dessus. Par conséquent, nous vous conseillons de consulter un juriste lors de la planification de la commercialisation de cannabis, d’accessoires ou d’un autre objet qui pourrait y être relié de près ou de loin. Notre équipe du comité cannabis serait heureuse de discuter avec vous de l’assistance qu’elle pourrait vous offrir dans le cadre de vos démarches.

    Cette article est originalement paru sous forme d’infographie sur le site de Langlois avocats et de L’Alliance des cabinets de relations publiques du Québec.